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Article 1 – Objet

Le présent code de déontologie des professionnels de la sophrologie énonce l’ensemble des principes, des règles et des usages que tout professionnel de la sophrologie doit observer. Ces règles visent aussi bien le comportement personnel que l’exercice proprement dit de la profession.

Article 2 – Application

Le présent code a pour vocation de s’appliquer à toute personne exerçant un métier de la sophrologie.

Article 3 – Moralité, probité, dignité

Le professionnel en sophrologie au service de l’individu et des programmes de science et ressources humaines, exerce sa profession dans le respect de la dignité de la personne humaine. Une conduite morale irréprochable et un respect des principes de probité sont primordiaux dans les relations du professionnel avec ses clients. Le professionnel en sophrologie doit observer à l’égard de chaque individu une attitude empreinte de réserve, responsabilité, autonomie et dignité.

Article 4 – Compétence – Formation continue

Le professionnel en sophrologie doit se tenir au courant de l’évolution de sa discipline et de sa profession, afin d’assurer à son client le meilleur accompagnement. Le professionnel en sophrologie maintient sa compétence par une formation continue. Il est engagé dans une démarche continue d’analyses de pratique et de supervisions.

Article 5 – Non-discrimination

Le professionnel en sophrologie doit accompagner avec la même qualité de service et sans discrimination tout individu quels que soient son origine, son genre, ses mœurs, son orientation sexuelle, son âge, sa situation de famille, ses caractéristiques génétiques, sa situation de handicap ou son état de santé, son appartenance ou absence d’appartenance vraie ou supposée à une ethnie ou une nation, ses opinions politiques, ses activités syndicales ou associatives, ses convictions religieuses, son apparence physique, son patronyme, sa réputation.

Article 6 – Obligations professionnelles

Le professionnel en sophrologie se doit de respecter ses engagements contractuels, ses obligations fiscales et sociales obligatoires. La souscription d’une police d’assurance en responsabilité civile professionnelle est obligatoire.

Article 7 – Libre choix

Les principes suivants s’imposent à tout professionnel en sophrologie, sauf en cas d’incompatibilité avec une prescription législative ou réglementaire. Ces principes sont : − Libre choix du professionnel par le client. − Liberté des Honoraires Le professionnel s’engage à répondre à toute demande d’information préalable.

Article 8 – Respect de la profession

Le professionnel en sophrologie s’abstient, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à entacher l’honneur ou la dignité de celle-ci.

Article 9 – Indépendance

Le professionnel en sophrologie ne peut aliéner son indépendance sous quelque forme que ce soit, notamment en abusant de son influence ou en s’immisçant dans la vie privée de ses clients.

Article 10 – Confidentialité – Protection des données

Le professionnel en sophrologie est tenu au respect absolu de la confidentialité et de tout ce qui est porté à sa connaissance dans l’exercice de sa profession à savoir ce qu’il pense avoir vu, lu, entendu, constaté ou compris. Le professionnel en sophrologie doit veiller à la protection des dossiers, fiches ou supports informatisés relatifs à ses clients contre toute indiscrétion, à ce titre, il veille à ce que les personnes qui l’assistent dans son travail soient instruites de leurs obligations en matière de confidentialité professionnelle et s’y conforment.

Article 11 – Principes d’un exercice non commercial

Le professionnel en sophrologie peut participer à toute campagne en matière de prévention ou sanitaire, à des émissions radiodiffusées, télévisées, réseaux sociaux professionnels, tout support informatique destinés à l’information du public. ll peut donner des conférences, publier des articles, sous réserve du respect des règles de discrétion, de dignité et de prudence propres à la profession.

Article 12 – Information – Publicité

Les mentions figurant sur les plaques, papiers à lettres, notes d’honoraires, factures, dans les annuaires, site internet, réseaux sociaux, et plus généralement tous moyens de communication sont appropriées dans leur forme et leur contenu.

Article 13 – Droit du client à l’information

Dans le cadre du droit à l’information, le professionnel en sophrologie se doit d’éclairer son client sur l’accompagnement qu’il propose. Le professionnel en sophrologie est libre d’utiliser le langage qu’il pense le plus adapté à la bonne compréhension du client.

Article 14 – Recherche du consentement libre et éclairé

Le consentement de la personne ou de son représentant légal, est recherché. Pour le cas où le client est un mineur ou un majeur sous tutelle, le professionnel en sophrologie délivre l’information, selon le cas, au titulaire de l’autorité parentale, ou au tuteur, tout comme à l’intéressé lui-même.

Article 15 – Objectivité

Le professionnel en sophrologie agit toujours avec correction et compréhension. Il a un devoir d’objectivité.

Article 16 – Assistance et protection de la personne en péril

Lorsque le professionnel en sophrologie estime qu’un client (mineur ou autre paraît être victime de sévices ou de privations, il doit, en faisant preuve de prudence et de circonspection, mettre en œuvre les moyens les plus adéquats pour le protéger et, le cas échéant, alerter les autorités compétentes, conformément aux dispositions du code civil.

Article 17 – Compétences et limite de compétences

Le professionnel en sophrologie respecte les référentiels de la profession, et notamment ses champs de compétences. Il réoriente le client vers un professionnel approprié si le cas le nécessite. Le professionnel en sophrologie ne doit pas entreprendre ou poursuivre un accompagnement dans des domaines qui dépassent ses connaissances, son expérience et les moyens dont il dispose.

Article 18 – Statut du professionnel en sophrologie

Le professionnel en sophrologie peut exercer sa profession en qualité d’indépendant, de salarié, de collaborateur, éventuellement de fonctionnaire selon la législation en vigueur.

Article 19 – Hygiène – Sécurité des locaux

Le professionnel en sophrologie doit veiller à ce que le lieu de ses interventions réponde aux exigences réglementaires en vigueur liées aux établissements recevant du public (ERP). Toutes les mesures nécessaires seront prises en matière d’hygiène, sécurité, de qualité de service et d’accès aux locaux.

Article 20 – Collaboration professionnelle

Le professionnel en sophrologie peut se faire remplacer temporairement par une collègue qui répond au même code de déontologie. Les modalités de collaboration seront définies par contrat écrit.

Article 21 – Dossier clientèle

Le professionnel en sophrologie tient un dossier pour chaque client, sous quelque forme que ce soit. Ce dossier, strictement confidentiel, comporte l’ensemble des informations concernant l’accompagnement du client. Chaque dossier est obligatoirement conservé par le professionnel dans les termes et délais prévus par les textes sous la forme de son choix.

Article 22 – Utilisation des données dans un but d’étude ou de publication

Le professionnel en sophrologie peut se servir du dossier d’un client avec l’accord de ce dernier pour ses travaux d’étude, à condition de ne faire paraître dans les publications aucun nom ni aucun détail qui permettraient l’identification du client par des tiers.

Article 23 – Confraternité

Les professionnels en sophrologie doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. Ce qui suppose une obligation déontologique qu’ils doivent respecter dans leur exercice, outre les règles de dignité, indépendance, humanité qui constituent leur code, les principes de loyauté, de confraternité, de modération et de courtoisie. Toutefois, la confraternité, qui a pour objet de permettre l’établissement de relations de confiance entre professionnels, ne doit jamais primer sur l’intérêt du client.

Article 24 – Devoir

Dès que les circonstances l’exigent, le professionnel en sophrologie doit proposer le recours à un autre confrère ou un autre professionnel compétent.

Article 25 – Collaboration

Le professionnel en sophrologie collabore, en accord avec la personne concernée, avec les autres professionnels également impliqués dans le processus d’accompagnement.

Article 26 – Concurrence déloyale

Le détournement ou la tentative de détournement de clientèle est interdit. Toute pratique tendant à réduire dans un but de concurrence déloyale le montant de ses honoraires est proscrite.

Article 27 – Expertise

Le professionnel en sophrologie chargé d’effectuer une expertise est soumis aux dispositions de la législation en la matière. Il ne peut accepter de mission opposée à son éthique professionnelle. Toute acceptation d’une mission d’expertise par le professionnel en sophrologie suppose le respect des mêmes règles que celles qui s’imposent pour l’exercice de sa profession, la communication de ce qu’il a constaté se limitant strictement aux questions qui lui sont posées.